Jurisprudence


ATF 143 V 66 - TF 8C_814/2016 du 3 avril 2017

Assurance-invalidité; procédure (compétence à raison du lieu, principe de la bonne foi); évaluation de l’invalidité (SPECDO, troubles dépressifs); art. 5 al. 3 Cst.; 40 al. 3 RAI; 7 LPGA

Le TF rappelle qu’un office AI compétent à raison du lieu au moment de la demande de prestations le reste jusqu’à la fin de la procédure, nonobstant le changement de domicile de la personne assurée. Il laisse ici ouverte la question de savoir si une procédure prend fin avec un jugement cantonal renvoyant l’affaire à l’office AI pour complément d’instruction, ou seulement avec la nouvelle décision à intervenir. En effet, en l’espèce, il retient que l’assurée, représentée par une avocate devant le tribunal cantonal des assurances, se devait de faire connaître son changement de domicile au moment où elle s’est aperçue que l’office qui avait enregistré sa demande pourrait ne plus être compétent. En tardant à communiquer cette information, qu’elle n’a en l’occurrence transmise pour la première fois que dans la procédure de recours contre la nouvelle décision rendue par l’office AI, l’assurée a violé le principe de la bonne foi, de sorte que le grief n’est de toute manière pas admissible. Le TF rappelle pour le surplus qu’une décision rendue par une autorité incompétente n’est pas nulle, mais annulable (c. 4).

Sur le plan matériel, le TF nie la présence d’une atteinte à la santé invalidante. En effet, le trouble somatoforme douloureux présenté par l’assurée ne peut être considéré comme tel, faute pour les indicateurs de l’ATF 141 V 281 d’être remplis. En particulier, il ne peut être question d’un épuisement des thérapies à disposition, l’assurée n’ayant pratiquement pas consulté de médecins et ne s’étant pas conformée aux prescriptions médicamenteuses. Par ailleurs, malgré une capacité de travail partielle attestée au cours des dernières années, l’assurée n’a jamais fait la moindre tentative pour reprendre un emploi. Finalement, la dépression de degré moyen présentée par cette dernière n’est pas une comorbidité au sens de l’ATF 141 V 281 c. 4.3.1.3, et l’assurée ne peut établir d’entrave suffisante dans les activités de la vie quotidienne.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité Procédure ATF