ATF 143 V 77 - TF 9C_297/2016 du 7 avril 2017
Assurance-invalidité; modification du statut, actif à temps complet ou à temps partiel, maternité; art. 17 al. 1 LPGA; 88a RAI; 28 al. 2 LAI
Dans le cas d’espèce, l’office AI, lors de la procédure de révision, se fondant sur les dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI, est parti du principe que la recourante, parce qu’elle est devenue maman de jumeaux en juin 2009, ne devait plus être qualifiée dans son domaine de compétences d’active à plein temps mais à temps partiel. Par voie de conséquence l’office AI a effectué une nouvelle évaluation de l’invalidité à l’aide d’une comparaison de revenus selon la méthode mixte, laquelle a pris en compte un état de santé amélioré ne donnant plus droit à une rente. Partant, l’office AI a décidé de supprimer avec effet au 31 décembre 2014, la rente entière auparavant perçue par la recourante. (c. 3.1).
Le TF examine si la confirmation par l’instance précédente de la suppression de la rente est compatible avec la mise en œuvre de l’arrêt de la CourEDH Di Trizio c/ CH du 02.02.2016, qui est devenu définitif depuis le 4 juillet 2016. (3.2). Dans sa transposition de l’arrêt de la CourEDH, le TF a décidé que dans les cas où seuls des motifs familiaux (naissance d’un enfant et partant diminution de l’activité professionnelle) entrent en cause pour la modification du statut d’actif à temps complet à actif à temps partiel dans le domaine de compétences, il est renoncé à la suppression ou la diminution de la rente invalidité au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. (c. 3.2.2).
Le cas d’espèce se distingue du cas Di Trizio dans la mesure où l’Office AI ne s’est pas seulement appuyé sur le changement de statut de la recourante pour la vérification de la rente mais a introduit à cette occasion la procédure pour d’autres motifs – la vérification selon les dispositions finales de la révision 6a de la LAI. En conformité avec la CEDH, l’évaluation de l’invalidité ne justifie cependant pas de traitement différent. Le statut donné jusqu’à présent pour l’évaluation de l’invalidité à la personne assurée doit être maintenu, le changement de statut familial ne doit pas être pris en considération (c. 3.2.3).
Il en résulte que la recourante doit pour l’instant être qualifiée d’active à plein temps – compte tenu des circonstances, maternité depuis juillet 2009, ceci également dans le cadre de la procédure de vérification des rentes, que l’Office AI a entamé à la mi-octobre 2012 pour d’autres motifs que la modification du statut.
Pour évaluer la question de savoir si l’état de santé de l’assurée s’est modifié dans une mesure à influencer ses droits, il faut comparer la situation au moment de la décision du 19 juillet 2000 – laquelle est fondée sur un examen matériel du droit à la rente en conformité avec l’instruction des faits, l’appréciation des preuves et l’évaluation de l’invalidité – avec celle rendue le 17 novembre 2014 (art. 88a RAI) (c. 4.1).
Le TF arrive à la conclusion suivante : dans le cadre de la comparaison des revenus, autant les valeurs statistiques que la déduction de 10% due à l’attente à la santé sur le revenu invalide accordé peuvent être prises. Une correction n’est exigée que dans la mesure où elle émane non pas d’une capacité de travail de 32,5% (de laquelle s’ensuit un revenu invalide de CHF 15'293.-) mais d’une capacité de travail de 50%, ce qui conduit à un revenu d’invalide de CHF 23'528.-. Ce revenu d’invalide mis en regard avec le revenu de valide incontesté de CHF 47'381.-, il en résulte un degré d’invalidité arrondi de 50%, ce qui ouvre le droit à une demi-rente (art. 28 al. 2 LAI). Dans le cadre de la révision des rentes, cela ne conduit dès lors pas à la suppression mais à la diminution de la rente entière actuelle à une demi rente, à laquelle a droit l’assurée par conséquent depuis le 1er janvier 2015 (c. 4.4). Le recours est partiellement admis.
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg