TF 9C_753/2016 du 3 avril 2017
Assurance-invalidité; contribution d’assistance; renseignements et conseils; art. 42quater LAI; 39b RAI; 27 LPGA
La contribution d’assistance, au sens de l’art. 42quater LAI, constitue une prestation en complément de l’allocation pour impotent et de l’aide prodiguée par les proches.
En vertu de cette disposition, l’assuré majeur, vivant chez lui et percevant une allocation pour impotent, a droit à la contribution d’assistance. Toutefois, la compétence de régler les conditions auxquelles les personnes dont la capacité d’exercer les droits civils est restreinte n’ont droit à aucune contribution d’assistance a été déléguée au Conseil fédéral (art. 42quater al. 2 LAI), qui a adopté l’art. 39b RAI.
Selon la lettre de l’art. 39b let. d RAI, l’assuré majeur doit « avoir bénéficié » d’une contribution d’assistance en tant que mineur. Le TF estime que cette disposition doit être comprise en ce sens que l’assurance-invalidité est tenue d’accorder à l’assuré majeur concerné la contribution d’assistance lorsqu’il en avait déjà effectivement profité avant ses dix-huit ans.
Le devoir de conseils de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Le devoir de conseils s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique.
Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l’assurance-invalidité à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pu prétendre.
Dans le cas d’espèce, le TF a jugé que l’assuré n’aurait pas dû avoir droit à une contribution d’assistance pour adulte. Il a toutefois estimé que l’office AI avait fautivement omis de rendre l’assuré attentif au risque de mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Par conséquent, en vertu du principe de la bonne foi, l’assuré a tout de même pu bénéficier d’une contribution d’assistance pour adulte.
Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont