TF 4A_571/2016 c. 4.2 du 23 mars 2017
Assurance privée; assurance perte de gain LCA; réalité et taux de l’incapacité de travail; arbitraire; art. 95 et 106 LTF
L’assuré-recourant peut-il soutenir que le tribunal cantonal a, au regard de l’arrêt 4A_526/2014 du 17 décembre 2014, fait preuve d’arbitraire en ne donnant pas, pour ce que le rapport de son médecin-traitant dit de son incapacité de travail, une force à ce rapport, plus forte que celle sur la même question, à donner aux rapports des autres médecins ?
À cette question, le Tribunal fédéral répond que le recourant attribue, à l’arrêt 4A_526/2014 du 17 décembre 2014, une portée que cet arrêt n’a pas, le Tribunal fédéral ayant simplement, dans cet arrêt, dit que le tribunal cantonal n’avait pas, dans les circonstances du cas d’espèce, fait preuve d’arbitraire en retenant, pour ce qui est de l’incapacité de travail de l’assuré, ce qu’en disait le médecin-traitant dans ses différents rapports, et non pas ce qu’en disaient d’autres médecins.
Le TF admet par ailleurs que le tribunal cantonal ne pouvait pas, pour une affaire qui est de droit civil et non d’assurances sociales, se référer à l’ATF 125 V 351, du moins pas pour ce que cet ATF dit de la valeur probante à reconnaître, dans le champ des assurances sociales, à une expertise de partie ; le TF rappelle toutefois que la phrase de l’ATF 125 V 351 selon laquelle « les médecins de famille se prononcent plutôt faveur de leurs patients dans les cas douteux, en raison de leur position de confiance résultant du rapport de mandat », concerne aussi bien le champ du droit civil que celui du droit des assurances sociales, parce qu’une telle affirmation découle de ce que l’on appelle l’expérience générale de la vie.
A cet égard, le TF considère que le tribunal cantonal ne peut pas nier la réalité d’une incapacité de travail en invoquant ce seul fait d’expérience, qui est que « les médecins de famille se prononcent plutôt en faveur de leurs patients dans les cas douteux, en raison de leur position de confiance résultant du rapport de mandat », mais qu’il doit, pour arriver à la conclusion qu’en fait il n’y a pas d’incapacité de travail prouvée, pouvoir s’appuyer sur d’autres indices, circonstances et moyens de preuve.
Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne