Jurisprudence


TF 4A_702/2016 du 23 mai 2017

Assurance privée; procédure; établissement des faits; charge de la preuve; art. 247 al. 2 lit. a CPC; 8 CC

La demanderesse et recourante concluait à ce que son assurance de perte de gain soit condamnée à lui verser les indemnités dues à concurrence de la durée maximale des prestations. L’assurance avait cessé ses prestations sur la base d’une expertise privée selon laquelle la demanderesse disposait d’une capacité de travail de 100 % alors que cette dernière invoquait une expertise privée confirmant qu’elle était totalement incapable de travailler pendant la période considérée. L’autorité précédente avait retenu que les deux expertises privées n’étaient, en tant que telles, pas des moyens de preuve et qu’il incombait à la demanderesse de fournir la preuve de son incapacité de travail selon l’art. 8 CC.

Devant le TF, la recourante invoque une violation de la maxime inquisitoriale sociale consacrée à l’art. 247 al. 2 let. a CPC. Elle soutient qu’elle avait demandé la production du dossier AI devant l’autorité précédente, dossier dans lequel figurait une expertise (officielle). Or, l’autorité aurait dû étudier cette expertise AI et l’inviter à lui fournir les documents pertinents émanant de son dossier AI. 

Le TF considère que le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Or, comme sous l'empire de la maxime des débats, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès, le juge ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Il ne se livre en revanche à aucune investigation de sa propre initiative. Toutefois, lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (cf. à ce sujet déjà ATF 141 III 569, c. 2.3.1 ss). En l’espèce, l’expertise AI retenait que la recourante ne pouvait plus ou que dans une moindre mesure exercer l’activité exercée jusqu’ici. Cette estimation n’était pas motivée dans l’expertise, étant donné que l’office AI ne devait déterminer que le taux de son invalidité (en l’espèce de 16 % seulement) et non pas son incapacité de travail. Le TF considère que la recourante aurait dû motiver pourquoi elle ne pouvait plus ou que dans une moindre mesure exercer l’activité exercée jusqu’ici, ceci d’autant plus que selon les conditions générales d’assurance, l’assureur n’était tenu à prestations qu’à partir d’une incapacité de travail de 25%. Selon le TF, on aurait même pu se poser la question de savoir s’il ne s’agissait pas d’une incapacité de longue durée selon les conditions générales d’assurance (7 mois jusqu’à l’arrêt des prestations) auquel cas la recourante aurait dû, de surcroît, apporter la preuve qu’il ne s’agissait non seulement d’une incapacité de travail, mais d’une incapacité de travailler dans toute autre activité raisonnablement exigible. Au vu du taux d’invalidité de 16%, l’expertise AI n’aurait donc, dans cette hypothèse, livré aucun indice qui permettait à déduire que son taux d’incapacité de travail était supérieur à 25%. En conclusion, il n’y avait pas de raison pour le tribunal d’interpeller la recourante quant à son dossier AI, ce d’autant qu’elle bénéficiait de l’assistance judicaire et était donc représentée par un avocat.

Auteur : Alexis Overney, avocat, Fribourg

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