TF 4A_367/2016 du 20 mars 2017
Assurance privée; assurance perte de gain; fardeau de la preuve de la perte de gain; contrat pour le compte d’autrui; assurance de dommages; art. 16 al. 1, 48 à 72 LCA; 8 CC
Une assurance perte de gain est qualifiée d’assurance de personne, conçue comme une assurance de somme, uniquement lorsque les parties au contrat d’assurance n’ont subordonné la prestation de l’assureur, dont elles ont fixé le montant lors de la conclusion du contrat, qu’à la survenance de l’événement assuré, sans égard à ses conséquences pécuniaires. L’assurance sera par contre qualifiée d’assurance contre les dommages lorsque les parties au contrat font de la perte patrimoniale effective une condition autonome du droit aux prestations.
Dans son sens courant, l’incapacité de gain consiste en la diminution concrète de la possibilité d’acquérir un revenu, soit une perte économique. Dans le cas d’espèce, les conditions générales de la police d’assurance perte de gain dont le recourant était bénéficiaire en vertu d’un contrat conclu par son employeur, donnaient droit à une rente annuelle de CHF 75'000.- en cas d’incapacité de gain. L’incapacité de gain y était définie comme « une perte de gain ou un autre préjudice pécuniaire équivalent » en relation avec l’incapacité d’exercer une activité professionnelle appropriée pour cause de maladie ou d’accident. La prestation de l’assureur était dès lors subordonnée à l’existence d’une perte patrimoniale effective. Ainsi, l’assurance litigieuse était bien une assurance contre les dommages, soumise au principe indemnitaire.
En conséquence, l’assuré était tenu de justifier sa prétention à la rente annuelle de CHF 75'000.- en apportant la preuve du degré de son incapacité de gain, pertinent pour fixer le montant de la rente, et en établissant une comparaison entre le revenu qu’il aurait pu réaliser sans l’accident et le gain acquis malgré l’accident.
Dès lors, soit l’assuré devait démontrer qu’en raison de l’incapacité de travail constatée médicalement, il ne réalisait plus aucun revenu et n’était plus en mesure d’en acquérir. Soit ce dernier établissait un revenu inférieur à celui qu’il aurait pu réaliser sans l’incapacité de travail. Le montant de la rente éventuelle aurait alors été adapté au degré d’incapacité de gain, correspondant à la différence, exprimée en pour-cent, entre le revenu que l’assuré aurait vraisemblablement pu acquérir et le revenu qu’il a effectivement acquis.
Or, le recourant n’a, selon le TF, pas apporté la preuve suffisante de son droit aux prestations d’assurances, respectivement à la rente annuelle pour perte de gain alors qu’il avait la charge de la preuve. Il ne pouvait en, effet, pas se dispenser d’établir l’ampleur de sa perte de gain et, partant, son taux d’incapacité de gain.
Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne