Jurisprudence


TF 8C_214/2017 du 10 avril 2017

Assurance-chômage; prétention en restitution; subrogation de la caisse de chômage; art. 29 al. 1 et 2 LACI

La caisse de chômage a demandé à un assuré la restitution d’un montant de CHF 10'599.35 d’indemnités versées, car celui-ci a obtenu le paiement de l’entier de son salaire suite à une procédure contre son ancien employeur.

Aux termes de l’art. 29 al. 1 LACI, si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11 al. 3 LACI, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage. L’alinéa 2 précise qu’en opérant le versement, la caisse se subroge à l’assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière versée par la caisse.

Dans cet arrêt, le TF rappelle que la subrogation au sens de l’art. 29 al. 2 LACI ne confère pas à la caisse de chômage une prétention en restitution contre l’assuré mais contre l’ancien employeur (ATF 137 V 362). Les prestations de la caisse de chômage allouées en conformité avec l’art. 29 al. 1 LACI n’ont pas été indûment perçues et ne peuvent donc pas être réclamées en vertu des art. 95 al. 1 LACI et 25 al. 1 LPGA. La réglementation particulière de la restitution de l’indemnité en cas d’insolvabilité prévue à l’art. 55 al. 2 LACI ne peut pas être appliquée par analogie à la réclamation de l’indemnité de chômage allouée selon l’art. 29 al. 1 LACI (c. 3.2).

Manifestement infondé, le recours de la caisse de chômage est rejeté par le TF.

Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne

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Assurance-chômage