ATF 143 V 81 - TF 9C_307/2016 du 29 mars 2017
Prestations complémentaires; nationalité; lien transfrontalier; mariage; art. 4, 5 et 32 LPC; 1 al. 2 Annexe II ALCP; 2 al. 1 R n° 883/2004
Une femme de nationalité dominicaine, mariée à un suisse avec la nationalité italienne, s’est vu refuser le droit aux prestations complémentaires de l’AI. Le TF a confirmé le refus, les conditions cumulatives prévues par l’ALCP annexe II et le R n° 883/2004 (nationalité ou statut familial et élément transfrontalier) n’étant pas réalisées.
La condition de la nationalité n’était pas remplie, l’ALCP et le R n° 883/2004 ne s’appliquant pas aux citoyens d’un Etat tiers. Par contre, la recourante peut invoquer son statut familial en tant que femme d’un citoyen d’un Etat membre (Italie). Le droit aux PC, n’étant pas lié à la qualité de travailleur, lui donne le droit de bénéficier des PC si le lien transfrontalier est réalisé.
Le mari de la recourante a toujours travaillé en Suisse. Le seul fait qu’il est de nationalité italienne n’est pas suffisant pour invoquer l’application de l’ALCP. En effet il n’a jamais exercé son droit à la libre circulation et donc aucun droit aux PC en faveur de la recourante peut être déduit de la ALCP.
Auteure : Tiziana Zamperini, titulaire du brevet d’avocat à Lugano