TF 9C_661/2016 du 19 avril 2017
Assurance-invalidité; moyens auxiliaires; obligation de diminuer le dommage; liberté d’établissement; pesée des intérêts; art. 8 et 21 LAI; 2 OMAI
Une assurée paraplégique sollicite la prise en charge de moyens auxiliaires consistant dans la modification de la cuisine de son nouveau logement à raison de CHF 6'480.-. Dans le cadre de l’octroi de moyens auxiliaires, il incombe à l’administration de procéder à une pesée des intérêts entre l’intérêt général à une gestion économique et rationnelle de l’assurance et le droit de chacun au respect de ses droits fondamentaux. La question de savoir quel est l’intérêt qui doit l’emporter dans un cas particulier ne peut être tranché une fois pour toute. Plus la mise à contribution de l’assureur est importante, plus les exigences posées à l’obligation de réduire le dommage devront être sévères. L’obligation de diminuer le dommage s’applique, mais le point de savoir si une mesure peut être exigée d’un assuré pour atténuer les conséquences de son invalidité doit être examiné au regard de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret. On doit pouvoir exiger de celui qui requiert des prestations qu’il prenne toutes les mesures qu’une personne raisonnable prendrait dans la même situation, si elle devait s’attendre à ne recevoir aucune prestation d’assurance (c. 2.3).
Dans le cas d’espèce, le TF considère que l’assurée anticipe par son déménagement les conséquences d’une future aggravation de ses problèmes de santé susceptibles de rendre son ancien appartement inadapté. Malgré cela, la question doit être tranchée par une pesée des intérêts entre la gestion économique de l’assurance et la liberté d’établissement de l’assurée. Le TF accorde la mesure sollicitée en considérant notamment que l’assurée n’est pas coutumière de fréquents changements de domicile et que les dernières adaptations de son ancien appartement financées par l’assurance avaient eu lieu en 1996, puis en 2005. Le coût de l’intervention initialement sollicitée s’élevait à Fr. 7'310.-, de sorte qu’il s’agit d’une prestation unique qui n’apparaît ni trop coûteuse, ni déraisonnable. Le motif du changement de domicile, même s’il a trait à une adaptation future des circonstances n’apparaît pas excessif ou abusif. De la sorte, l’assurée ne met pas l’assurance sociale à contribution dans une mesure disproportionnée en requérant des prestations qui lui permettent d’exercer son droit à la liberté de choisir le lieu de son domicile, qui doit ainsi primer en l’espèce (c. 4.2).
Auteur : Thierry Sticher, avocat à Genève