TF 2C_58/2016 du 27 mars 2017
Responsabilité de l’Etat; responsabilité de l’université; acte illicite; art. 5 al. 1 et 3 LResp/NE
| Le recourant invoque une application arbitraire de l’art. 5 al. 1 et 3 LResp/NE par le tribunal cantonal. En effet, le litige porte sur le point de savoir si le prénommé pouvait prétendre à un montant Fr. 132’400.- de la part de l’Université en raison du retard pris dans ses études, notamment dans la soutenance de son mémoire de master, et du fait qu’il n’a pas pu donner suite à une offre d’emploi en juin 2008. Il prétend également avoir été victime de mobbing. Il soutient que l’Université, en ne suivant pas sa réglementation et en rendant des décisions arbitraires, a commis des actes illicites. Dans le cadre de la procédure avec l’instance inférieure, le tribunal cantonal a limité son examen à la question de l’illicéité. Il a ainsi d’abord rappelé que dans le cas d’un dommage patrimonial tel que celui avancé par le recourant, l’illicéité suppose que l’auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause. Sur cette base, il a constaté que le programme d’études prévoit une durée maximale de trois semestres et que si ce programme avait été respecté, le recourant aurait pu achever ses études en janvier 2008. Toutefois, c’est sans arbitraire qu’il a ensuite jugé que les dispositions du règlement d’études et du contrat pédagogique (dont la clause principale se limite à constater l’engagement du recourant à satisfaire aux exigences du plan d’études) ne constituent pas des normes de comportement adressées au corps professoral dans le but de protéger l’intérêt patrimonial des étudiants. Contrairement à ce qu’il semble penser, il ne pouvait prétendre d’emblée à la remise du Master, ce titre n’étant pas équivalant à un certificat d’études supérieures, mais à une licence. L’invocation des Directives du Conseil des Rectorats du Triangle AZUR sur les attestations d’équivalence entre les diplômes/licences et les diplômes de master ne lui est d’aucune utilité en l’espèce. Au vu de ce qui précède, le TF reconnaît que c’est de manière pleinement soutenable que l’autorité cantonale a retenu qu’aucun acte illicite ne pouvait être retenu à l’encontre de l’Université, malgré le comportement fortement inadéquat de certains membres de cette institution, et a renoncé à examiner les autres conditions d’application de l’art. 5 LResp/NE. Auteur : Bruno Cesselli, expert à Bulle |