Jurisprudence


TF 6B_466/2016 du 23 mars 2017

Responsabilité aquilienne; homicide et lésions corporelles par négligence; causalité et rupture du lien de causalité, en particulier en relation avec des prédispositions allergiques; écoulement du temps; art. 12 al. 3, 117 et 125 CP

Le TF rappelle la jurisprudence en relation avec la notion de négligence, en particulier sous l’angle de la violation des règles de prudence, respectivement de l’imprévoyance coupable, au sens juridique du terme (c. 3.1). Dans ce contexte, il rappelle sa jurisprudence au sujet de l’examen de la question du lien de causalité adéquate (c. 3.1.).

L’activité consistant à détruire des nids de guêpes n’est pas règlementée. Les guêpes demeurent quoi qu’il en soit des insectes dont les piqûres peuvent être très dangereuses, voire mortelles. Détruire un nid de guêpes sans s’assurer que personne ne se trouvait sur les balcons aux alentours dudit nid, constitue une imprévoyance au sens juridique du terme (c. 3.2.).

Le fait de poursuivre la destruction – dont le premier essai n’a pas été concluant – d’un nid de guêpes, en sachant que ces dernières sont agressives et certainement nombreuses en utilisant un nouveau moyen d’action et en revêtant une combinaison d’apiculteur pour se protéger, respectivement en réalisant clairement les risques encourus par des voisins dont on n’a pas pris la précaution d’exclure la présence, constitue un risque inadmissible, qui relève de l’imprévoyance coupable au sens juridique du terme. En effet, dans telles circonstances, la prudence commande de suspendre l’intervention jusqu’à ce que les voisins aient été mis en sûreté ou de renoncer à l’intervention (c. 3.3.).

Un temps froid, gris et pluvieux ne rend par extraordinaire la présence de quelqu’un sur le balcon qui se situe à côté du lieu où une intervention de destruction d’un nid de guêpes est en cours. En effet, cette circonstance – au demeurant non prouvée en l’espèce – n’interrompt pas le lien de causalité adéquate, tant il existe de raisons pour l’occupant d’un appartement de se rendre sur son balcon, quel que soit le temps (par ex. prendre l’air, suspendre du linge, etc.) (c. 3.4.1).

Toujours sous l’angle de l’examen d’une rupture éventuelle du lien de causalité adéquate, le nombre de guêpes n’accroît pas le danger de façon à rendre le résultat imprévisible quelques piqûres causées par un petit nombre d’insectes pouvant déjà provoquer le décès ou des lésions corporelles (c.3.4.2.).

Il en va de même d’un état de santé déficient ou d’une prédisposition allergique chez la victime. En effet, cela ne constitue pas une circonstance propre à rompre le lien de causalité, la culpabilité de l’auteur devant être reconnue, dès lors que son comportement a joué un rôle causal, même partiel, dans le décès de la victime (c.3.4.3.).

Lorsque l’on ne peut reprocher à l’épouse de la victime d’avoir tardé à appeler les secours, sachant qu’aucun élément de la procédure ne permettait d’établir à quelle heure la victime a été piquée et a perdu connaissance, la question du laps de temps à considérer en relation avec l’appel aux services de secours ne revêt pas une importance telle qu’elle doive conduire à admettre une rupture du lien de causalité (c.3.4.4.).

Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et Rolle (VD)

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Responsabilité aquilienne Faute