TF 6B_1211/2016 du 26 avril 2017
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; faute; refus de priorité et sanction pénale; art. 26 al. 1, 58 al. 1 et 61 al. 1 LCR
Un motocycliste roulant sur une route principale se fait couper la route par le conducteur d’une voiture circulant sur la même artère mais en sens inverse et qui voulait obliquer à gauche pour se rendre dans une rue perpendiculaire. Il en a résulté d’importantes lésions pour le motocycliste au niveau de ses membres inférieurs.
Nonobstant le fait que le conducteur de la voiture ait refusé la priorité au motocycliste, le TF a confirmé le jugement de la dernière instance cantonale, soit l’absence de lésions corporelles par négligence et de sanction pénale (art. 125 al. 1 CP). En outre, les indemnisations civiles accordées par la première instance (CHF 4’500.- au total) ont été annulées. En effet, le motocycliste roulait de nuit sur un tronçon de cette route qui était assez mal éclairé avec un phare avant défectueux. Le fait qu’il portait un casque blanc; que le conducteur de la voiture aurait dû être attentif à la circulation venant en sens inverse avant de bifurquer ou que la moto produisait un bruit que le conducteur de la voiture aurait dû entendre sont des arguments du motocycliste que le Tribunal fédéral n’a pas retenus. En définitive, du fait que le motocycliste n’était difficilement reconnaissable dans le cas d’espèce, aucune violation de l’art. 26 al. 1 LCR de la part du conducteur de la voiture n’a été constatée (c. 3.3.1 et c. 3.3.2).
Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge