Jurisprudence


TF 4A_658/2016 du 5 avril 2017

Responsabilité du détenteur automobile; causalité naturelle en cas d’atteinte au rachis cervical; vraisemblance prépondérante; état de santé préexistant; art. 58 al. 1 LCR; 8 CC; 2 al. 2 CC

La recourante a été victime d’un accident de la route en mai 2003. Alors qu’elle avait freiné pour laisser passer un piéton, sa voiture a été emboutie par la voiture suivante. La demande d’indemnisation de la recourante a été rejetée par les deux instances cantonales au motif que les atteintes à la santé qu’elle présentait encore cinq mois après l’accident n’étaient plus en lien de causalité naturelle avec celui-ci. Le TF a suivi l’opinion de la dernière instance cantonale et rejeté le recours, sous réserve de la question de l’indemnité due pour les honoraires d’avocat.

Lors de l’accident, la recourante était en incapacité de travail à 100% pour cause de maladie depuis trois mois suite à un faux mouvement ayant déclenché des fortes douleurs dorsales au niveau du rachis cervical, étant précisé qu’elle avait été victime d’un précédent accident cinq ans auparavant qui avait été à l’origine de douleurs similaires. La date de reprise de son activité d’infirmière n’avait pas encore été déterminée par ses médecins (c. 2.1). 

La recourante n’a pas été suivie lorsqu’elle alléguait, à l’instar de son médecin traitant, que sans l’accident, elle aurait pu reprendre son travail dans les semaines suivantes (c. 4.1). Le tableau clinique avant et après l’accident était très similaire (c. 4.1 et 4.3). De plus, l’instance précédente n’a pas fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation des preuves en retenant que l’expert avait conclu à un lien de causalité vraisemblable de plus de 50% entre les atteintes constatées et l’accident, ce qui suffisait sous l’angle de l’assurance-accidents, mais pas sous l’angle du critère de la vraisemblance prépondérante applicable en responsabilité civile (c. 4.4).

Le fait que l’assurance RC du véhicule incriminé ait payé des acomptes à hauteur de CHF 155'000.- jusqu’en 2010 n’a pas été jugé pertinent par le TF, dès lors que l’assurance n’a pas réclamé le remboursement de ces montants à la lésée (c. 2.7, 5.1). Les conditions de l’abus de droit n’étaient pas réalisées (c. 5.2).

Auteure : Emilie Conti, avocate à Genève

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile