ATF 143 V 105 - TF 8C_721/2016 du 15 mars 2017
Assurance-accidents; révision; art. 53 LPGA
L’ assuré A., né en 1987, a déclaré à la CNA une incapacité de travail, en précisant qu’il souffrait de divers troubles d’ordre psychique découlant d’une intervention par une unité spécialisée de la police le 5 juin 2005 au cours de laquelle il avait été arrêté par erreur. Jusqu’en mai 2011, la CNA a pris en charge diverses prestations médicales et a versé des indemnités journalières. Par décision du 9 juillet 2010, l’office AI compétent a refusé à A. tout droit à des prestations, au motif qu’il n’y avait jamais eu d’invalidité. Ce refus a été confirmé par le TF, dans un arrêt du 4 décembre 2012 (8C_483/2012). Par décision du 7 mars 2013, la CNA a procédé à une révision et a décidé que A. n’avait plus droit à des prestations à compter du mois de septembre 2005 et a exigé la restitution des prestations payées indûment. Par décision sur opposition du 18 avril 2013, la CNA a confirmé sa position. Le tribunal administratif du canton de Schwyz a rejeté le recours formé par A., dans un jugement du 5 septembre 2016.
Dans cet arrêt, le TF confirme la décision cantonale. Le délai de 90 jours prévu à l’art. 53 al. 1 LPGA a débuté à courir à compter de la connaissance par la CNA de la décision du TF du 4 décembre 2012. L’office AI a transmis l’arrêt de la Haute Cour le 13 décembre 2012. Par ailleurs, ladite décision contenait des faits nouveaux, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. La révision de la CNA du 7 mars 2013 est donc intervenue dans le délai légal de 90 jours.
Auteur : Guy Longchamp