TF 9C_552/2016 du 9 mars 2017
Assurance-invalidité; critères à retenir pour le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité; critique de la pratique saint-galloise; art. 8 al. 3 LPGA; 28a al. 1 et 3 LAI
S’agissant de la question de savoir si c’est la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité ou la seule méthode de la comparaison des gains qu’il faut appliquer au cas d’espèce, le TF répond qu’il ne peut s’agir que de la méthode mixte : ce n’est en effet pas la pratique du tribunal cantonal des assurances de Saint-Gall qui doit prévaloir – selon cette pratique, ce qui est déterminant pour l’application de la méthode, c’est de savoir ce que serait, s’il n’y avait pas atteinte à la santé, l’activité lucrative exigible, de manière objective (objektiv zumutbar, en italique dans le texte même du c. 4.1 de l’arrêt du TF), mais la seule règle établie par le TF lui-même, règle selon laquelle il s’agit toujours de savoir ce que l’assuré(e) aurait, s’il (elle) n’avait pas été atteint(e) dans sa santé, eu comme activité lucrative, l’ensemble des circonstances, personnelles, familiales, professionnelles et sociales, propres à l’assuré(e) devant, répète le TF, être pris en compte.
D’autre part, à la question de savoir s’il est possible, dans un cas comme celui-ci, et à partir de l’arrêt de la CrEDH Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016, de – comme le tribunal cantonal de Saint-Gall semble avoir voulu le faire dans son jugement – « thématiser » à nouveau la question de la légalité ou de la constitutionnalité de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, le TF répond que cela n’est pas possible, puisqu’il a déjà, dans son arrêt du 20 décembre 2016 de mise en conformité du cas Di Trizio avec l’arrêt de la CrEDH du 2 février 2016 (TF 9F_8/2016), destiné à publication, considéré que l’arrêt de la CrEDH Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016 ne peut concerner qu’un seul cas de figure : celui où c’est la naissance d’un ou de plusieurs enfants qui entraînerait la diminution ou la suppression de la rente.
Par ailleurs, le TF insiste sur ce fait que dans les écritures qu’elle a adressées au tribunal cantonal de Saint-Gall, la recourante n’a jamais contesté ce qu’elle avait dit en réponse au questionnaire de l’AI et, ensuite, à l’enquêtrice de l’AI elle-même, à savoir qu’en bonne santé, elle aurait, compte tenu de la situation qui était la sienne, exercé une activité lucrative à hauteur d’un 50 %, mais pas à plus qu’un 50 %.
Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne