ATF 143 III 162 - TF 5A_432/2016 du 27 février 2017
Assurance-accidents; décompte de prime; titre de mainlevée définitive; art. 49 al. 3, 52 et 54 LPGA; 99 et 105 LAA; 80 al. 1 et al. 2 ch. 2 LP
Cet arrêt porte sur les conditions à remplir pour qu’un décompte de primes LAA soit un titre à la mainlevée définitive (c. 2.2.). Pour remplir les exigences de l’art. 49 al. 3 LPGA, en d’autres termes admettre le caractère décisionnel du décompte, il suffit que l’acte revête les caractéristiques matérielles d’une décision, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de son auteur. Admis en l’état (c. 2.2.1).
En l’espèce, l’indication de l’autorité compétente pour l’opposition est suffisamment précise. Cette analyse se justifie au regard du principe de la bonne foi, de la référence à l’art. 105 LAA et du contenu des versions allemandes et italiennes de la loi (c. 2.2.2). Un employeur, assujetti à l’assurance-accident obligatoire depuis plusieurs années, ne peut prétendre ignorer que la SUVA est une autorité administrative fédérale. Le fait que le décompte de primes puisse faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée correspond à l’effet légal de l’absence d’opposition que le poursuivi ne peut contrecarrer par ignorance de la loi (c. 2.2.3).
Un décompte de prime ne vaut titre à la mainlevée définitive que s’il fait référence à une décision de classement dans le tarif des primes (art. 124 OLAA) entrée en force, ce qui a été nié dans le cas d’espèce (c. 2.2.4).
Auteure : Rebecca Grand, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne