Jurisprudence


TF 9C_249/2016 du 1 mars 2017

Prévoyance professionnelle; rente d’invalidité; notion d’invalidité en cas de prévoyance professionnelle plus étendue; art. 49 al. 2 LPP

Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la notion d’invalidité est la même que dans l’assurance-invalidité. L’institution de prévoyance est donc en principe liée par l’estimation de l’invalidité par les organes de l’AI, sauf si cette estimation apparaît d’emblée insoutenable. En matière de prévoyance plus étendue, il est loisible aux institutions de prévoyance, en vertu de l’autonomie qui leur est conférée par l’art. 49 al. 2 LPP, d’adopter dans leurs statuts ou règlements une notion différente (p.ex. prestations à des conditions moins strictes comme en cas d’invalidité dite professionnelle, soit incapacité d’exercer l’activité habituelle). 

En l’occurrence, bien que l’AI ait reconnu un degré d’invalidité de 35 % à l’assurée, une pension d’invalidité statutaire de 100 % a été accordée à celle-ci en vertu des dispositions statutaires de la caisse d’assurances du personnel de la ville de Genève faisant reposer la notion d’invalidité sur le principe de l’incapacité professionnelle se rapportant à une fonction déterminée. En un tel cas le degré d’invalidité est fixé sur la base des constatations médicales (degré de l’atteinte médico-théorique), à moins que l’administration trouve à l’assuré un emploi concret et exigible dans une autre fonction au sein de celle-ci, auquel cas le degré d’invalidité est mesuré selon la diminution du traitement assuré qu’il implique.

Auteure : Séverine Monferini Nuoffer, avocate à Fribourg

Télécharger en pdf   

Prévoyance professionnelle