Jurisprudence


TF 9C_615/2016 du 21 mars 2017

Assurance-invalidité; évaluation de l’invalidité; méthode applicable; travaux habituels; art. 27 RAI

L’instance cantonale a appliqué la méthode mixte à une assurée travaillant à temps partiel et occupant son temps libre à l’étude des langues.

Le TF confirme l’application de la méthode mixte, en dehors du cas visé par l‘arrêt de la CEDH dans la cause Di Trizio, aux assurés occupés à temps partiel consacrant leur temps libre à la réalisation des travaux habituels (confirmation de l‘arrêt 9F_8/2016 du 20.12.2016). L’assuré travaillant à temps partiel qui déclare occuper son temps libre à l’étude des langues n’accomplit pas de travaux habituels au sens de l’art. 27 RAI (ATF 131 V 51 pour les activités sportives).

La méthode d’évaluation de l’invalidité déterminante, dans ce cas, est celle de la comparaison des revenus en proportion du taux d’activité à temps partiel (ATF 142 V 290). Pour déterminer le degré d’invalidité, il convient donc d’appliquer le facteur résultant de la comparaison des revenus au taux d’occupation partiel que l’invalide est présumé exercer. Cette méthode garantit l’égalité de traitement entre les assurés.

Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel

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Assurance-invalidité