TF 9C_722/2016 du 17 février 2017
Assurance invalidité; evaluation de l’invalidité; art. 28a al. 1 et al. 2 LAI
Le litige porte sur la question du droit à l’obtention d’une rente de l’AI, plus particulièrement sur le statut de l’assuré, en l’espèce une femme qui s’est vue refuser l’octroi d’une rente, et la méthode d’évaluation de l’invalidité qui en découle.
Le TF rappelle que pour déterminer la méthode d’évaluation de l’invalidité applicable à un cas particulier, il faut se demander ce que l’assuré aurait fait si l’atteinte à la santé n’était pas survenue. Lorsque l’assuré accomplit ses travaux habituels, il convient d’examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide il aurait consacré l’essentiel de son activité à son ménage ou s’il aurait exercé une activité lucrative. Pour déterminer le champ d’activité probable de l’assuré, il faut notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l’éducation des enfants, l’âge de l’assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. L’éventualité de l’exercice d’une activité lucrative partielle ou complète doit être établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Le point de savoir si et dans quelle mesure l’assuré exercerait une activité lucrative ou resterait au foyer s’il n’était pas atteint dans sa santé, en tant qu’il repose sur l’évaluation du cours hypothétique des évènements, est une question de fait, pour autant qu’il repose sur une appréciation des preuves, et cela même si les conséquences tirées de l’expérience générale de la vie sont également prises en considération.
En l’espèce, il a été établi que l’assurée a toujours exercé certaines activités malgré ses atteintes à la santé, dans une mesure correspondant à la mise en œuvre maximale de sa capacité de travail. Elle a rendu plausible, au degré de la vraisemblance prépondérante, que si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé, elle aurait exercé une activité lucrative à 100% au moment où elle s’est vue refuser l’octroi d’une rente par l’Office AI. Au vu de ce qui précède, le TF lui reconnaît son droit à une rente entière sur la base de la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI).
Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève