Jurisprudence


TF 9C_447/2016 du 1 mars 2017

Prestations complémentaires; moment déterminant pour la prise en compte d’une part d’héritage; déduction des dettes d’impôt; devoir d’instruire; art. 11 al. 1 let. c LPC; 43 al. 1 et 61 lit. c LPGA

Même si la réalisation de cet actif présente des difficultés, une part d’héritage doit en principe être prise en compte, dans le calcul de la fortune selon l’art. 11 al. 1 lit. c LPC, dès l’ouverture de la succession, soit dès le décès du de cujus (art. 560 al. 1 CC). Cela suppose toutefois que la valeur de cette part puisse être suffisamment établie ou, si elle ne peut pas être précisément chiffrée, que sa prise en considération permette d’exclure un droit aux prestations complémentaires au vu de l’ensemble des éléments de fait et de droit. Exceptionnellement, on peut tenir compte de la part d’héritage seulement quand l’ayant droit est réellement en mesure d’en disposer (c. 4.2).

Dans le cas d’espèce, le TF a laissé partiellement ouverte la question du moment déterminant. Il a considéré que le recourant était en mesure de disposer de l’immeuble dont il avait hérité en France en tout cas dès le moment où il avait obtenu un certificat d’héritier de l’autorité suisse compétente selon l’art. 559 al. 1 CC (c. 4.3 et 4.4). 

Aux termes de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, seule la fortune nette est prise en compte. Pour autant qu’elles soient certaines, les dettes fiscales doivent donc être déduites. Cela vaut aussi pour des impôts qui n’ont pas encore été fixés, par exemple ceux qui sont dus sur un avoir de prévoyance non réclamé et ajouté à la fortune de l’ayant droit (c. 5.1 et 5.2).

En l’occurrence, il est établi que les autorités françaises percevront un impôt sur la succession et que la vente de l’immeuble entraînera des frais à la charge du vendeur. Conformément à leur devoir d’instruire les faits pertinents (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), la caisse de compensation et le tribunal cantonal auraient donc dû déterminer, avec la collaboration du recourant, le montant de cet impôt et de ces frais, pour les déduire de la valeur vénale de l’immeuble (c. 5.3 et 5.5).

Auteur : Alain Ribordy, avocat à Fribourg

Télécharger en pdf   

Prestations complémentaires