Jurisprudence


TF 9C_591/2016 du 21 mars 2017

Assurance-vieillesse et survivants; détermination du statut d’une personne de condition indépendante et dépendante; fixation des revenus soumis à cotisations; art. 4 al. 1 et 9 al. 1 LAVS; 17 RAVS

Le litige porte sur le point de savoir si le recourant, actionnaire unique de sa propre entreprise de menuiserie, ayant le statut d’indépendant depuis 2004, doit également être reconnu comme assumant une activité lucrative en tant que gérant d’immeuble et donc être soumis à l’AVS à ce titre. En l’occurrence, le recourant en effet a perçu différents honoraires au titre de gestion de sa propre fortune immobilière.

Pour que des revenus tirés de la gestion de biens immobiliers puissent être soumis à AVS, ceux-ci doivent provenir d’une activité à caractère professionnel. Nous ne sommes en revanche plus en présence d’une activité à caractère professionnel dans le cas d’une simple gestion du propre patrimoine immobilier appartenant à un assuré.

Le critère en vue de distinguer entre une activité lucrative indépendante et la gestion de son propre patrimoine repose sur celui applicable en matière fiscale en vue de distinguer entre le patrimoine privé et la fortune commerciale. En l’occurrence, il a été retenu que le recourant s’était uniquement limité à faire fructifier le patrimoine immobilier familial, sans lui conférer une véritable portée à caractère commercial.

Le TF a toutefois rappelé sa jurisprudence selon laquelle il convient de distinguer, sous l’angle du droit des assurances sociales, les revenus provenant de la location d’appartements meublés et non meublés. L’affaire a été renvoyée à la juridiction cantonale pour compléments d’instruction justifiant l’admission partielle du recours de l’assuré.

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

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Assurance-vieillesse et survivants