Jurisprudence


TF 6B_1157/2016 du 28 mars 2017

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; maîtrise du véhicule et devoir de prudence; art. 31 al. 1; 90 al. 1 LCR; 3 al. 1 OCR

Le TF rappelle qu’un conducteur automobile doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence selon l’art. 31 al. 1 LCR, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir s’adapter au trafic et réagir à chaque danger sans perdre de temps. Il doit également adapter sa vitesse aux circonstances (art. 32 al. 1 LCR). 

Le TF a ainsi rejeté le recours d’un automobiliste condamné par l’instance inférieure pour avoir percuté le véhicule situé devant lui après ne pas avoir voué toute son attention à la route et à la circulation. Le recourant a tenté, en vain, d’exposer avoir été distrait par une voiture arrivant soudainement sur la voie de droite alors qu’il roulait à 80-90 km/h sur l’autoroute sur la voie de gauche, aux heures de pointe et qu’il commençait à neiger. La circulation étant arrêtée, il n’aurait pas pu freiner à temps et donc heurté la voiture de devant. 

Lors de l’examen de la causalité hypothétique, le TF a retenu que la collision ne serait pas survenue si le conducteur avait fait preuve de toute l’attention commandée par les circonstances. Il a également considéré que le comportement du tiers n’était pas prépondérant au point de reléguer le comportement du recourant à l’arrière-plan et qu’il n’y avait donc pas eu d’interruption de lien de causalité adéquate. 

Auteure : Muriel Vautier, avocate à Lausanne

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile