TF 6B_1031/2016 du 23 mars 2017
Responsabilité médicale; violation des règles de l’art; art. 41 CO; 117 CP
En responsabilité médicale, la notion de risque licite (erlaubtes Risiko) se fonde sur l’idée que toute mise en danger qui dépasse le risque général de la vie n’est pas en soi prohibé, mais que l’on peut uniquement exiger du médecin le respect d’un degré de diligence et d’application minimal. Le droit positif ne prévoit donc pas une interdiction de toute mise en danger, mais plutôt le devoir de réduire au maximum le danger en question, de façon à ce que celui-ci soit limité au risque nécessairement associé à l’activité que l’ordre juridique entend autoriser. Le comportement de l’auteur, en l’espèce le médecin, doit être ainsi considéré comme négligent s’il sort du cadre du risque licite. La limite de ce risque doit être définie selon les cironstances concrètes du cas d’espèce, sur la base des règles de l’art médical reconnues au moment des faits (c. 6.5.1).
Le fait que, lors d’une opération délicate, le risque lié à cette intervention se réalise ne signifie pas sans autres que le médecin a violé son devoir de diligence. Il est généralement reconnu que le médecin, malgré son expérience et le soin voué à l’intervention peut rater une piqûre, une incision ou un geste quelconque. Sa responsabilité ne sera alors pas engagée dans la mesure où l’opération a été exécutée avec toutes les précautions et mesures de surveillance requises. Le fait pour le médecin de causer une lésion en soi prévisible n’est pas encore objectivement constitutive d’une infraction dans la mesure où l’auteur a fait preuve de toute la diligence requise et n’a ainsi créé aucun risque illicite (c. 6.5.2).
En l’espèce, on reprochait à l’accusé, un spécialiste reconnu en chirurgie orthopédique, de ne pas avoir réalisé à temps que l’image qui apparaissait sur le moniteur de surveillance était fixe, et ne correspondait pas à la réalité. L’accusé avait alors continué de perforer la vertèbre de la patiente, sans réaliser qu’il était déjà beaucoup plus avancé que ne le montrait son écran de contrôle. Alors que l’expert judiciaire estimait qu’il ne s’agissait pas ici d’une violation des règles de l’art, mais d’une simple inadvertance, le TF a considéré qu’une manipulation erronée des appareils de contrôle n’entrait pas dans les risques inhérents à l’opération et que le médecin devait se familiariser avec les appareils en question et être en mesure de les utiliser correctement.
En l’espèce, l’accusé aurait dû, dans la phase critique de l’intervention, être particulièrement attentif aux images fournies par les appareils de contrôle et aurait dû les analyser avec soin. Le fait qu’il ait continué à perforer la vertèbre sans se rendre compte que l’appareil en question lui fournissait une image fixe doit êre considéré comme une violation du devoir de diligence. On ne peut pas parler ici d’une inadvertance inhérente à l’opération, respectivement d’une complication participant du risque licite de l’intervention (c. 7).
A noter que, compte tenu de la longueur particulière de la procédure pénale (plus de 13 ans), le TF a considéré qu’il y avait eu violation du principe de célérité posé par l’art. 5 al. 1 CPP, et ordonné pour cette raison le classement pur et simple de l’affaire.
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne