Jurisprudence


ATF 143 IV 138 - TF 6B_164/2016 du 14 mars 2017

Responsabilité délictuelle; négligence; art. 12 al. 3 et 117 CP; 26 al. 1, 35 al. 3 et 36 al. 1 LCR; 42 al. 3 OCR

Le droit conféré aux cyclistes par l’art. 42 al. 3 OCR de devancer une file d’automobiles par la droite, lorsqu’ils disposent d’un espace suffisant, sans se faufiler entre les véhicules, sans empêcher la file de progresser et en s’abstenant notamment de se placer devant les véhicules arrêtés, est soumis aux règles concernant le dépassement. La jurisprudence visant la situation où l’indicateur de direction droit d’un véhicule est enclenché doit ainsi être précisée, en ce sens que le cycliste qui couperait la trajectoire de ce véhicule en tentant de le devancer par la droite violerait l’art. 35 al. 3 LCR, aux termes duquel celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, en particulier à ceux qu’il veut dépasser. La question de savoir s’il en irait de même dans le cas où le véhicule avec l’indicateur de direction droit enclenché est arrêté est laissée ouverte (c. 2.2.1).

Le devoir de serrer le bord droit de la chaussée qu’impose l’art. 36 al. 1 LCR au conducteur qui veut obliquer à droite ne signifie pas que celui-ci devrait rendre impossible qu’un cycliste le devance par la droite. Il suffit que la distance d’avec la limite de la chaussée soit suffisamment étroite pour que le conducteur du véhicule obliquant à droite ne puisse raisonnablement pas s’attendre à être ainsi devancé. Tel est le cas d’une distance de 39 centimètres (c. 2.2.2 et 2.2.3). Dans ces circonstances, en vertu du principe de la confiance découlant de l’art. 26 al. 1 LCR, le conducteur ayant signalé son intention de virer à droite peut partir de l’idée qu’il ne sera pas devancé par la droite et donc procéder à sa manœuvre sans précaution particulière à cet égard, sans qu’une négligence lui soit imputée en cas de collision avec un cycliste tentant de le devancer (c. 2.3).

Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne

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Responsabilité aquilienne ATF