TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017
Responsabilité délictuelle; indemnisation du prévenu acquitté; art. 429 CPP
Le droit d’être entendu est violé lorsque la motivation de l’autorité inférieure ne permet pas de déterminer précisément quelles prestations ressortant d’une note d’honoraires sont considérées comme n’entrant pas dans le cadre de l’exercice raisonnable des droits de défense. Le juge doit indiquer quelles démarches sont considérées comme étant superflues. Si la note d’honoraires fournie n’indique pas en détail le temps consacré à chaque opération, mais contient une liste par jour des actes effectués, le juge peut procéder à une appréciation du temps qu’il estime employé à chaque opération et indiquer celui voué à des démarches superflues. Au besoin, il doit enjoindre le prévenu à préciser ses prétentions, en fournissant une note d’honoraires plus détaillée sur la durée consacrée à chaque opération (c. 4.3.2).
Les heures d’activité d’avocat exercées dans le cadre d’une procédure de recours ne peuvent pas être réclamées dans le cadre d’une demande d’indemnisation au sens de 429 CPP puisque les indemnités en procédure de recours sont établies de manière indépendante de la procédure au fond. Une indemnité peut être réclamée en lien avec une demande de récusation pour autant que le requérant obtienne gain de cause. Tel n’est pas le cas ici (c. 4.5).
S’agissant de l’indemnité accordée à titre de réparation du tort moral résultant de la procédure pénale, le TF retient qu’elle a été fixée en intégrant tous les éléments pertinents. Il a été constaté que la carrière professionnelle du prévenu en tant que policier avait été prétéritée et qu’il avait été atteint dans sa santé. Le fait que de nombreux interrogatoires aient été menés n’est pas constitutif d’une atteinte à la personnalité car il s’agit de mesures d’instructions habituelles. La mention de son nom ou ses initiales dans deux articles de presse de portée locale concernant un co-prévenu ne suffit pas pour retenir que sa réputation a été salie au point de constituer une atteinte à sa personnalité (c. 6.2.2).
Le TF retient en revanche que le premier juge a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant l’indemnité pour tort moral à CHF 1'500.-, ce montant apparaissant trop faible et ne tenant pas suffisamment compte de la durée de la procédure pénale (plus de 8 ans), des souffrances morales endurées et de leurs conséquences importantes sur la santé du prévenu (c. 6.2.3).
Auteure : Tiphanie Piaget, avocate à La Chaux-de-Fonds