TF 2C_613/2015 du 7 mars 2017
Responsabilité de l’Etat; directive sur la prise en charge des Témoins de Jéhovah par l’Hôpital neuchâtelois; contrôle abstrait; art. 61 CO
L’association des Témoins de Jéhovah, et deux de ses membres, recourent auprès du TF afin que ce dernier procède à un contrôle abstrait d’une « Directive institutionnelle relative à la prise en charge des patients refusant toute transfusion de sang et de dérivés sanguins, en particulier des témoins de Jéhovah », établie par la Direction générale de l’Hôpital neuchâtelois.
Dans le cadre de l’examen de la recevabilité du recours, les Juges fédéraux exposent que la Directive peut aboutir, pour la personne refusant les transfusions sanguines qui ne trouve pas de médecin d’accord de la prendre en charge, à devoir aller se faire soigner dans un hôpital public d’un autre canton. Elle peut aussi avoir pour résultat, suivant les situations, d’imposer une transfusion sanguine à un patient qui rejette cet acte médical, ceci notamment pour les parturientes. De telles situations sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat. Dans ce cadre, il est possible de faire examiner, dans un cas d’espèce où le patient ferait notamment valoir son défaut de consentement à une transfusion, si le comportement de l’hôpital est conforme au droit et respecte la constitution. Vu qu’un contrôle concret de la Directive est possible, le Tribunal fédéral ne saurait la revoir de façon abstraite et juge ainsi le recours irrecevable.
Les Juges fédéraux soulignent aussi que la Directive a une très faible valeur normative et qu’elle doit être appliquée en tenant compte des différentes conventions internationales et lois en vigueur, notamment les textes qui garantissent le respect des droits des patients et celui des directives anticipées édictées par ceux-ci. De plus, conformément à la jurisprudence européenne, les Etats doivent organiser leur service de santé public de façon à assurer que la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9 CEDH) du personnel médical n’entrave pas l’accès aux services auxquels les patients ont légalement droit.
Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne