TF 4A_301/2016, 4A_311/2016 - ATF 143 III 79 du 15 décembre 2016
Responsabilité civile ; Action récursoire ; concours de responsabilité ; art. 72 et 75 LPGA ; 16 OPGA ; 44 CO
Lors d’un accident de travail, un employé subit des blessures en raison du fait que du gaz s’est enflammé dans un regard d’une canalisation d’eaux usées. La Suva, l’AI et l’AVS (les demanderesses) exercent un recours à l’encontre de la compagnie d’assurance qui couvre la responsabilité civile de l’exploitant de la canalisation (la défenderesse) sur la base de la loi fédérale sur les installations de transport par conduites. Celle-ci excipe du fait que l’employeur (qui bénéficie du privilège de l’art. 75 LPGA) doit être considéré comme un responsable solidaire à ses côtés, ce qui est de nature à réduire ses obligations.
L’assurance sociale ne peut obtenir, par son recours, que la quote-part dont le responsable serait redevable dans le cadre du règlement des rapports internes avec le coresponsable si celui-ci ne bénéficiait pas du privilège de recours prévu par l’art. 75 LPGA. D’un point de vue dogmatique, le privilège de recours peut être compris comme une cause de réduction de responsabilité en faveur du responsable non privilégié au sens de l’art. 44 CO. D’un point de vue procédural, il faut partir du principe que l’assureur peut, dans un premier temps, invoquer à l’égard du responsable non privilégié la totalité de sa créance récursoire. Il appartient ensuite à ce dernier d’exposer dans quelle mesure sa part de responsabilité doit être réduite en raison du privilège de l’employeur (c. 6).
L’art. 72 LPGA dispose que « dès la survenance de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable ». La défenderesse contestait la capacité d’être partie et la capacité de procéder des demanderesses, en soulevant notamment l’argument selon lequel l’AI et l’AVS ne seraient que des branches d’assurances (« blosse Versicherungszweige »). Le TF a clairement reconnu la capacité de partie de l’AI et de l’AVS : lorsqu’il a adopté le terme d’assureur (« Versichrungsträger ») à l’art. 72 LPGA, le législateur n’a en effet, selon lui, pas voulu changer la réglementation en vigueur jusqu’alors (c. 3).
Selon l’art. 16 OPGA, « lorsque plusieurs assureurs sociaux participent au même recours, ils constituent une communauté de créanciers et doivent procéder entre eux à la répartition des montants récupérés proportionnellement aux prestations concordantes dues par chacun d’eux ». La défenderesse faisait valoir que les demanderesses devaient émettre leurs prétentions par le biais de demandes distinctes. Le TF reconnaît qu’il n’y a pas de main commune (« Gesamthandsverhältnis ») et que les créancières du recours ne sont pas tenues de faire valoir leurs prétentions en commun. La répartition du substrat du recours ne se fait cependant pas à l’égard du débiteur, mais proportionnellement entre les créancières du recours. Pour cette raison, les demanderesses sont légitimées à faire valoir le montant total du recours sans répartir les prestations en des conclusions distinctes (c. 4).
La défenderesse faisait valoir que les créancières du recours ne pouvaient prétendre au remboursement de la partie du dommage constituée par la perte de rente subie par l’institution de prévoyance professionnelle. Cette prétention appartiendrait en effet à cette dernière et à elle seule et les demanderesses n’y seraient pas subrogées. Le TF rejette l’argumentation de la défenderesse, selon laquelle l’institution de prévoyance professionnelle perdrait cette prétention au profit d’une institution du 1er pilier ; il relève que le législateur a ordonné une subrogation pour l’intégralité du dommage du lésé, y compris l’intégralité du dommage de rente (c. 5).
Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg