Jurisprudence


TF 9C_457/2016 du 13 février 2017

Assurance invalidité ; remise de moyens auxiliaires ; notion de moyen auxiliaire simple et adéquat ; art. 21 al. 1 et 3 LAI

Un assuré ne saurait prétendre à la prise en charge d’une prothèse avec genou électronique de type C-Leg alors qu’une prothèse fémorale avec genou mécanique, remboursée par l’Office AI, ne l’empêche pas d’exercer de manière adéquate son métier d’enseignant et, par ailleurs, n’est pas susceptible de justifier concrètement l’existence de douleurs qui, selon la littérature médicale, seraient potentiellement causées par cette dernière.

Le TF rappelle à ce propos que la seule commercialisation d’un moyen auxiliaire plus performant ne peut faire apparaître l’ancien comme inadéquat aussi longtemps que celui-ci répond aux besoins de l’assuré, en particulier en l’espèce au regard de l’intégration professionnelle.

Auteur : Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne

Télécharger en pdf   

Assurance-invalidité