ATF 143 V 1 - TF 9C_542/2016 du 21 janvier 2017
Assurance-invalidité ; infirmité congénitale ; mesures médicales ; enfant de frontalier ; art. 9 al. 2 et 13 LAI ; art. 4, 17 et 18 R (CE) n° 883/2004
La jurisprudence rendue par le TF à l’arrêt 9C_337/2016 du 17 novembre 2016, selon laquelle l’enfant de travailleurs frontaliers résidant à l’étranger n’ont pas droit aux mesures de réadaptation de l’AI, vaut également sous l’empire du Règlement (CE) n° 883/2004, en vigueur pour la Suisse depuis le 1er avril 2013.
Dans cette affaire, il s’agissait de l’enfant de travailleurs frontaliers qui s’étaient établis en Allemagne, et qui n’avaient pas exercé leur droit d’option pour l’assurance-maladie, de sorte que l’enfant était assuré à l’AOS en Suisse. Comme il l’avait déjà fait dans l’arrêt susmentionné, le TF a comparé la situation selon que la prise en charge des mesures médicales dont l’enfant avait besoin étaient prises en charge par l’AI ou par l’AOS. Constatant que les seuls frais dont l’enfant, respectivement ses parents, devaient s’acquitter était la franchise (Fr. 350.- par année civile), le refus de mesures médicales selon l’art. 13 LAI ne pouvait pas être jugé discriminatoire.
La question de savoir ce qu’il en serait si l’enfant n’avait pas été assuré à l’AOS en Suisse ou à un régime permettant une prise en charge équivalente à l’étranger reste ouverte.
Auteure : Anne-Sylvie Dupont