ATF 143 V 161 - TF 8C_267/2016 du 13 février 2017
Assurance-chômage ; perte de travail à prendre en considération ; prestations volontaires de l’employeur ; art. 11 et 11a LACI ; 10a et 10h OACI
Le TF examine les conditions auxquelles une perte de travail au sens de l’art. 11 LACI est prise en considération. Certaines pertes de gain qui surviennent à la fin des rapports de travail n’en sont pas réellement si l’assuré peut récupérer les sommes perdues auprès de l’employeur (art. 11 al. 3 LACI et art. 10h OACI). Il s’agit d’inciter le salarié à faire valoir ses prétentions auprès de l’employeur et à empêcher ainsi que celui-ci ne fasse supporter à l’assurance-chômage les salaires ou indemnités qu’il est tenu de payer. La perte de travail n’est pas non plus prise en considération si des prestations volontaires couvrent une perte de revenu découlant de la résiliation des rapports de travail. Il s’agit, en particulier, d’éviter une indemnisation à double. Les prestations ne sont cependant prises en compte qu’à partir d’un certain seuil (aujourd’hui CHF 148'200.-, soit le montant actuel maximal du gain assuré en LAA selon l’art. 11a al. 2 LACI), afin de ne pas dissuader les employeurs de proposer des plans sociaux.
Auteure : Marlyse Cordonier, avocate à Genève