ATF 143 V 168 - TF 8C_752/2016 du 3 février 2017
Assurance-chômage ; aptitude au placement ; perte de travail à prendre en considération ; art. 11 et 15 LACI
L’aptitude au placement s’apprécie de manière concrète sur la base des éléments existants à la date de la décision sur opposition. L’aptitude au placement comme condition au droit aux prestations n’est pas fractionnable. Soit la personne assurée est apte au placement, à savoir prête et légitimée à accepter un travail convenable (pour une activité minimale de 20 %), soit pas. La perte de travail à prendre en considération est une autre notion qui se rapporte au dernier rapport de travail avant le début du chômage. Cet élément dépend du temps que la personne assurée est prête, légitimée et en mesure de consacrer à un travail convenable.
La recourante n’était pas apte au placement durant les huit semaines d’interdiction de travail qui ont suivi son accouchement du 15 décembre 2014. Durant la période de la huitième à la seizième semaine après l’accouchement du 15 décembre 2014 (soit du 10 février au 7 avril 2015), l’art. 35b LTr n’interdit pas le travail de nuit. L’employeur est néanmoins tenu de proposer à sa collaboratrice d’exercer une activité équivalente entre 6 heures et 20 heures. S’il ne le fait pas et si la travailleuse refuse de travailler la nuit, elle peut prétendre à 80 % de son salaire. Du 10 février au 7 avril 2015, on ne peut considérer, selon un degré de vraisemblance prépondérante, qu’un employeur potentiel n’aurait pas convenu avec la recourante un contrat de travail pour le service de nuit simplement parce qu’elle aurait pu refuser le service de nuit après son engagement. Dénier à la recourante son aptitude au placement seulement à cause de cette protection et en raison du risque que la collaboratrice engagée fasse usage de cette faculté n’est pas admissible. En effet, il est notoire que le besoin en personnel dans le domaine des soins est élevé, ce qui n’exclut pas qu’un employeur ait pu offrir un tel engagement tout en étant pleinement conscient des impondérables liés à la loi sur le travail.
Du 8 avril au 30 juin 2015, l’assurée ne disposait pas de solutions fiables qui lui auraient garanti des plages de repos suffisantes en cas d’activité de nuit à 100 % ou 80 %. L’aptitude au placement reconnue par l’office du travail pour cette période et le degré d’activité de 50 % retenu était donc généreux mais ne justifiait toutefois pas de reformatio in peius.
Le tribunal de première instance résume un comportement des employeurs qui contrevient au principe de l’interdiction de la discrimination à l’embauche avec le risque de devoir indemniser la personne discriminée. Dès lors, la négation de l’aptitude au placement n’est pas conforme au droit fédéral, de sorte qu’il ne se justifie pas d’examiner si les exigences de l’aptitude au placement devraient être assouplies dans le contexte de cette affaire.
En revanche, la recourante ne disposait pas de solutions fiables pour s’occuper de ses enfants afin de lui garantir les heures de repos nécessaires après un engagement de nuit de 100 % puis de 80 % pour la période du 8 avril au 30juin 2015. Les premières déclarations de la recourante à ce sujet apparaissent comme plus crédibles que ses explications ultérieures, lesquelles peuvent avoir été consciemment ou inconsciemment influencées en fonction de considérations d’assurance. La recourante n’a pas démontré avant son annonce à l’assurance-chômage que malgré la charge et les contraintes liées à son premier enfant, elle aurait été en mesure et disposée à exercer une activité professionnelle.
Enfin, la recourante n’avait finalement repris une activité qu’à 20 % à partir de juillet 2015 (une tierce personne s’occupant de ses enfants) puis ensuite à 50 % alors qu’elle mentionnait un engagement possible à 100 % puis à 80 % dès juin 2015. C’est à bon droit que le tribunal cantonal a confirmé le point de vue de l’office du travail en fixant la perte de travail à prendre en considération à 50 % du 8 avril au 30 juin 2015 eu égard aux possibilités de travailler le week-end. Il en va de même pour la période du 10 février au 7 avril 2015, la reformatio in peius décidée par le tribunal cantonal étant annulée (aptitude au placement admise et perte de travail à prendre en considération fixée à 50 % du 10 février au 30 juin 2015).
Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier