Jurisprudence


TF 8C_791/2016 du 27 janvier 2017

Assurance-chômage ; règles de coordination entre assurance-chômage, assurance perte de gain maladie LCA et assurance-invalidité ; art. 28 LACI ; 73 LAMal ; 15 et 40b OACI ; 70 al. 2 let. b LPGA

La règle de coordination de l’art. 28 al. 4 LACI n’a vocation à s’appliquer que lorsqu’un assureur perte de gain privé est tenu de verser ses prestations en vertu de ses conditions générales d’assurance ou de ses obligations contractuelles. En l’espèce, l’assureur a mis fin au versement de ses prestations le 30 avril 2015 au motif que l’incapacité de travail n’était plus justifiée médicalement à compter de cette date, selon l’expertise psychiatrique réalisée (c. 4.1). Si l’assurée estimait qu’elle était en incapacité de travail à hauteur de 60 % en mai 2015, elle devait faire valoir ses prétentions vis-à-vis de l’assureur perte de gain maladie, et non pas vis-à-vis de l’assurance-chômage (c. 4.2).

Par ailleurs, le devoir de l’assurance-chômage de prendre provisoirement en charge les prestations en vertu de l’art. 70 LPGA ne vaut que vis-à-vis de l’assurance-invalidité et pas vis-à-vis d’une assurance perte de gain soumise à la LCA (coordination intersystémique). En l’espèce, le droit à la rente AI ne pouvait naître, au plus tôt, qu’en juin 2015 compte tenu de la date du début de l’incapacité de travail (juin 2014) et du dépôt de la demande (décembre 2014). Il ne pouvait donc pas être question d’une prise en charge provisoire des prestations par l’assurance-chômage pour le mois de mai 2015 (c. 3.1 et 5.1). 

En revanche, pour le mois de juin, le droit aux allocations du chômage a été nié à tort par la dernière instance cantonale (c. 3.1 in fine et 5.2). En effet, comme déjà exposé à l’ATF 136 V 95, la personne qui a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité et qui est entièrement sans emploi, mais qui n’est capable de travailler qu’à temps partiel en raison d’atteintes à sa santé, a droit à une pleine indemnité journalière de chômage, fondée sur l’obligation de l’assurance-chômage d’avancer les prestations, si elle est prête à accepter un emploi dans la mesure de sa capacité de travail attestée médicalement (c. 5.3).

En l’espèce, dans la mesure où la question du taux d’invalidité au mois de juin 2015 n’avait pas encore été tranchée par l’assurance-invalidité, il incombait à l’assurance-chômage de prendre en charge provisoirement les prestations (« Schwebezustand ») (c. 5.3). 

En ce qui concerne le montant des prestations, l’art. 40b OACI prévoit qu’est déterminant, pour le calcul du gain assuré des personnes qui, en raison de leur santé, subissent une atteinte dans leur capacité de travail durant le chômage ou immédiatement avant, le gain qu’elles pourraient obtenir, compte tenu de leur capacité effective de gagner leur vie (c. 5.4).

Ici, dans la mesure où l’assurance-invalidité n’avait pas encore statué sur le taux d’invalidité, l’assurée devait être mise au bénéfice d’une allocation de chômage non réduite, le gain assuré devant ensuite être rectifié lorsque l’assurance-invalidité aurait statué et l’assurée, le cas échéant, amenée à rembourser le trop perçu (art. 95 al. 1bis LACI) (c. 5.4).

Auteure : Emilie Conti, avocate à Genève


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Assurance-chômage