TF 6B_541/2016 du 23 février 2017
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; faute; violation des règles de la circulation; art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR
L’art. 32 al. 1 LCR est une lex specialis par rapport à l’art. 31 al. 1 LCR lorsque la perte de maîtrise est uniquement due à une vitesse excessive. L’art. 31 al. 1 LCR entre en ligne de compte en tant que lex generalis lorsque la perte de maîtrise est due à d’autres facteurs que la vitesse. Enfin, les deux dispositions entrent en concours idéal lorsque le conducteur roule trop vite et ne prend que tardivement les mesures nécessaires à éviter le danger.
En l’espèce, le conducteur d’une voiture arrivait à une vitesse d’environ 25-30 km dans une ruelle étroite quand un habitant du quartier est sorti de sa maison avec son chien, directement sur la chaussée. Le chien a reconnu la voiture du voisin et a traversé la route devant lui. Le conducteur l’a renversé et le chien a été projeté à environ 20 mètres du véhicule.
L’instance cantonale n’a pas violé le droit fédéral en retenant une vitesse excessive dans ces circonstances, rappelant que la ruelle ne permettait pas à deux véhicules de se croiser, que la visibilité n’était pas parfaite et que la porte de la maison se trouvait directement sur la chaussée. Le conducteur, qui par ailleurs connaissait les lieux, devait s’attendre à la sortie de personnes à cet endroit précis. Sa vitesse était donc inadaptée aux circonstances.
En revanche, c’est à tort que l’instance cantonale a jugé le conducteur sur la base de l’art. 31 al. 1 LCR. Elle aurait dû le condamner sur la base de l’art. 32 al. 1 LCR. Comme cela n’a toutefois pas d’incidence sur le sort de la procédure, le TF renonce à renvoyer l’affaire et confirme le jugement cantonal, qui condamne le conducteur à 15 jours-amende à CHF 70.- ainsi qu’à une peine pécuniaire de CHF 300.-.
Auteure : Pauline Duboux, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne