TF 6B_267/2016 du 15 février 2017
Responsabilité délictuelle ; prétentions civiles dans le cadre d’un procès pénal ; conditions d’admission des conclusions civiles ; atteinte illicite à la personnalité ; tort moral ; facteurs de réduction de l’indemnité ; indemnité de procédure ; art. 189 et 190 CP ; 126 al. 1 lit. b, 126 al. 2 lit. b, 122 al. 1, 325 et 433 CPP ; 41 à 49, 51 et 53 CO
En application des art. 126 al. 1 let b et 126, al. 2 let b CPP, un jugement d’acquittement peut aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – étant rappelé que, selon l’art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil – qu’au déboutement de la partie plaignante. La plupart du temps, le fondement des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO, dont la réparation du dommage (art. 41 à 46 CO) et l’indemnisation du tort moral (art. 47 et 49 CO). En règle générale, si l’acquittement résulte de motifs juridiques, les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale fond défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (c. 6.1).
Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l’art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (c. 6.1).
L’art. 42 CO s’applique également au tort moral. La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d’établir la réalité et la gravité de l’atteinte objective qui lui a été portée. Sur le plan subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l’y autorise l’art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à ce qu’aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (c. 6.1). In casu, les conclusions civiles partiellement admises en application des articles 28 CC et 49 CO (c. 6.2).
La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d’une faute concomitante, résultant de l’art. 44 CO, existe également dans le cas d’une indemnité pour tort moral et la réduction prévue par l’art. 44 al. 2 CO (gêne) ne peut avoir lieu qu’en cas de faute légère ou moyenne (c. 8.2 et 8.3). Le jeune âge des auteurs constitue un facteur d’atténuation de la faute. Or, la gravité de la faute du responsable fait également partie des facteurs à prendre en compte dans la fixation d’une indemnité pour tort moral (c. 8.5).
La jurisprudence exclut que des motifs de réduction de la réparation du dommage fondés sur l’art. 43 CO soient, dans le cadre de la solidarité prévue par l’art. 50 CO, invoqués à l’encontre du créancier (c. 9). Lorsque l’acquittement est prononcé sur le plan pénal, mais que l’action civile du plaignant est partiellement admise, il se justifie d’octroyer une indemnité réduite en application de l’art. 433 CPP (c. 10).
Auteur : Philippe Eigenheer, avocat à Genève et Rolle (VD)