TF 4A_375/2016 du 8 février 2017
Responsabilité délictuelle ; procédure ; assistance judiciaire ; art. 117 CPC ; 29 al. 3 Cst.
L’épouse et l’enfant d’un travailleur victime d’un accident mortel sur un chantier ouvrent action contre l’employeur, réclamant la réparation du dommage ainsi que l’indemnisation du préjudice moral. Leur demande est rejetée en première instance, puis leur requête d’assistance judiciaire est rejetée par le TC pour la procédure d’appel.
Il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst. pour interpréter la notion de cause « dépourvue de toute chance de succès » au sens de l’art. 117 let. b CPC. La question de savoir si les chances de succès sont suffisantes doit être tranchée sur la base d’un examen sommaire et provisoire. Il faut prendre en considération le fait qu’un jugement de première instance a été rendu, ce qui allège l’examen sommaire des chances de succès (c. 3.1). Le TF ne se prononce qu’avec retenue sur le pronostic de l’instance précédente (c. 3.2).
Les chances de succès de l’appel dépendent seulement des allégués de procédure des recourants. A cet égard, les allégués contenus dans les écritures de première instance des parties revêtent une grande importance (c. 4.3). En l’espèce, l’instance précédente ne s’est pas fondée sur l’ensemble des allégués de procédure des recourants. Elle a réduit l’état de fait à un seul élément prétendument relevant pour l’application du droit (c. 5.1.3).
L’instance précédente n’a pas non plus examiné si l’art. 153 al. 2 CPC – concernant l’administration d’office des preuves lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté − trouvait application en l’espèce. Cas échéant, les parties doivent pouvoir bénéficier du droit d’être entendu (c. 5.3.4).
Le TF a donc admis le recours et octroyé aux survivants le droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne