TF 4A_13/2017 du 26 janvier 2017
Responsabilité du détenteur de véhicule automobile ; décision préjudicielle ; action partielle ; recevabilité du recours au TF ; art. 93 al. 1 let. b LTF
Dans le cadre d’une action en paiement partielle portant sur un dommage matériel et une indemnité pour tort moral, le procès est limité dans un premier temps à l’examen du principe de la responsabilité. Le tribunal cantonal admet l’appel du demandeur contre le jugement excluant la responsabilité et renvoie la cause au tribunal de première instance. Les défenderesses recourent au TF.
L’arrêt cantonal est une décision préjudicielle susceptible de recours au TF uniquement si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure longue et coûteuse (c. 2). À cet égard, les recourantes ne peuvent pas se prévaloir du caractère partiel de l’action ouverte, en ce sens qu’il faudrait tenir compte de l’action subséquente qui pourrait être ouverte en lien avec les autres postes du dommage (par exemple la perte de gain), procédure qui devrait être longue et coûteuse, au vu de la complexité des atteintes à la santé de la victime. En effet, l’autorité de la chose jugée du jugement définitif relatif à l’action partielle ne s’étendra qu’à la partie de la créance réclamée dans le cadre de celle-ci. Le rejet immédiat de l’action partielle ne permettra dès lors pas d’éviter aux parties une procédure longue et coûteuse liée au dépôt d’une demande subséquente visant les autres postes du dommage (c. 2.3).
Auteure : Tiphanie Piaget, avocate à La Chaux-de-Fonds