Jurisprudence


TF 6B_633/2016 du 19 janvier 2017

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile ; causalité ; art. 59 al. 1 LCR ; 126 al. 1 let. b CPP

Le tribunal cantonal nie l’existence d’un lien de causalité adéquate entre le comportement d’un automobiliste qui quitte une place de parc et la lésion subie par un tiers, qui s’est blessé, alors qu’il s’est accroché au véhicule, tout en constatant qu’il était en mouvement. En effet, l’élément central au départ de la chaîne des événements est bien le comportement insolite du tiers (c. 4.3).

Quant au TF, il estime que les considérations de l’instance précédente permettent d’exclure la responsabilité du détenteur du véhicule sur la base de l’art. 59 al. 1 LCR. D’une part, le détenteur n’a commis aucune faute ; d’autre part, le lésé a commis une faute grave. Il n’y a dès lors plus de place pour un renvoi des conclusions civiles à la connaissance du juge civil, mais uniquement pour un rejet selon l’art. 126 al. 1 let. b CPP (c. 4.4).

Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fibourg

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Causalité