TF 9C_312/2016 du 19 janvier 2017
Prestations complémentaires ; montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins ; art. 10 al. 3 let. d LPC ; 54a al. 3 OPC
Il découle de l’art. 21 al. 1 LPC que le canton où le bénéficiaire était domicilié immédiatement avant son entrée dans un home est ou reste compétent pour fixer et verser le droit aux prestations complémentaires. Mais le but poursuivi par le législateur à l’art. 10 al. 3 let. d LPC – déterminer à moindre frais un coût moyen équitable pour l’assurance obligatoire des soins – n’empêche pas et impose au contraire de retenir pour le calcul, après sa publication selon l’art. 54a al. 3 OPC, le montant forfaitaire de la région de prime effective, c’est-à-dire celle où le bénéficiaire a son lieu de résidence au sens de l’art. 61 al. 2 LAMAL, même si c’est dans un autre canton (c. 6.4).
Auteur : Alain Ribordy, avocat à Fribourg