ATF 143 V 9 - TF 9C_459/2016 du 13 janvier 2017
Prestations complémentaires à l’AVS/AI ; séjour dans un home ; taxe de séjour ; calcul du droit ; art. 10 al. 2 LPC ; 39 al. 3 LAMal ; 7 LIPPI ; 25a OPC
Dame B. est bénéficiaire d’une rente de veuve et séjourne dans un home se trouvant dans la commune de A., dans le canton de Schwyz. Ses trois enfants C., D. et E., au bénéfice de rentes d’orphelins, ont été placés dans une famille d’accueil (C. et D.), respectivement dans un foyer d’enfants (E.) dans le canton de Zurich. Tant dame B. que les enfants C., D. et E. ont été mis au bénéfice de prestations complémentaires. Un montant mensuel de CHF 111.00 a été retenu au titre de taxe de séjour en tant que dépenses admissibles pour la veuve et les orphelins. Suite à l’opposition, puis au recours de la commune de A., la juridiction cantonale a partiellement admis le recours de cette dernière et renvoyé la cause à la caisse cantonale SZ de compensation pour nouvelle appréciation des frais de soins de famille. C’est contre le jugement cantonal que la commune de A. a déposé un recours auprès du TF.
La question qui se pose en l’occurrence est celle de savoir quel est le montant admis au titre de taxe de séjour en cas de séjour de longue durée d’un bénéficiaire de prestations complémentaires dans un home. Pour ce faire, il incombe aux cantons de définir quels sont les homes reconnus au sens de l’art. 25a OPC. En revanche, les cantons sont en mesure de fixer des limites lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires réside dans un établissement d’un autre canton, établissement qui ne figure pas dans la liste cantonale reconnue.
Le TF confirme sa jurisprudence posée à l’ATF 138 II 191 en matière de liberté conférée aux cantons s’agissant de la planification hospitalière, à savoir que ceux-ci disposent d’une large marge d’appréciation pour mettre en œuvre la planification sanitaire et dresser la liste LAMal applicables à leur territoire. A condition de respecter les critères de planification figurant à l’art. 39 LAMal et aux art. 58a ss OAMal, les cantons peuvent opter pour différents systèmes. Il leur est loisible de poser des conditions strictes et limitatives à l’admission des EMS sur la liste LAMal et de soumettre l’ensemble de ces EMS à un contrôle renforcé des prestations. Il en résulte que les cantons ne sont pas tenus de couvrir l’intégralité des taxes de séjour dans un EMS.
De même, la commune A. ne pouvait rien tirer de l’art. 7 LIPPI, dès lors qu’une coordination entre l’assurance-invalidité au sujet de la notion d’EMS reconnue par le canton doit être de mise. Enfin, il a été rappelé que l’autorité compétente en matière d’aide sociale est liée par la décision (rendue conformément au droit fédéral) par laquelle l’autorité tutélaire a ordonné le placement d’un enfant mineur dans un internat. Elle ne peut pas refuser la prise en charge des frais en se fondant sur des dispositions de la législation cantonale en matière d’aide sociale.
Auteur : David Métille, avocat à Lausanne