TF 9C_409/2016 du 21 décembre 2016
Assurance-vieillesse et survivants ; conflit de droits ; activité dépendante ou indépendante ; cotisations ; art. 13 et 14 Règlement (CEE) n°1408/71 ; 42 al. 2 RAVS
La question de savoir si une personne est un travailleur ou un indépendant au sens des art. 13 ss R n° 1408/71 doit être résolue en fonction du droit national de l’Etat dans lequel l’activité respective a été exercée. C’est seulement de cette façon que la règle de conflit pertinente et par conséquent le droit applicable peuvent être trouvés (confirmation de jurisprudence, ATF 138 V 533, c. 2) (c. 5).
Le TF refuse de considérer que le contrat de pilote est un contrat de travail valable au motif que la licence du recourant ne permet pas des vols commerciaux. L’art. 14 ch. 2 let. a R n° 1408/71 se comprend en outre lorsque les personnes employées dans une société de transports internationaux ne peuvent déterminer le lieu habituel de travail. Cette incertitude passe au second plan lorsque la personne exerce un autre emploi rémunéré, ce qui permet un lien clair et l’application de l’art. 13 ch. 1 R n° 1408/71. In casu, le TF a refusé l’application de l’art. 14 ch. 2 let. a R n° 1408/71 au motif que le recourant est directeur de plusieurs sociétés domiciliées en Suisse et qu’il est lui-même domicilié en Suisse (c. 6).
Le commanditaire résidant en Suisse d’une société en commandite de droit allemand domiciliée en Allemagne doit verser des cotisations en tant qu’indépendant sur les revenus qu’il perçoit de la société (confirmation de jurisprudence, ATF 136 V 258 c. 2.5). Cette règle ne viole pas l’art. 14quater ch. 1 R n° 1408/71 (c. 7). Le TF rappelle que l’art. 42 al. 2 LAVS repose sur une base légale suffisante et que le taux d’intérêt de 5% par année n’est pas contraire au droit (rappel de jurisprudence, ATF 139 V 297 c. 3).
Auteure : Rebecca Grand, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne