Jurisprudence


TF 4A_228/2016 du 16 janvier 2017

Assurances privées ; assurance complémentaire à l’assurance-accidents obligatoire selon la LAA ; prescription ; art. 46 al. 1 et 100 al. 1 LCA ; 135 ch. 1 CO

Le TF rappelle que la naissance de l’obligation visée par l’art. 46 al. 1 LCA ne se confond pas nécessairement avec la survenance du sinistre, même s’il s’agit de la cause première de l’obligation d’indemnisation. Selon le type d’assurance envisagée, la prestation de l’assureur n’est due que si le sinistre engendre un autre fait précis. Ainsi, en matière d’assurance-accidents, le contrat peut prévoir une couverture en cas d’invalidité; ce n’est alors pas l’accident comme tel, mais la survenance de l’invalidité qui donne lieu à l’obligation de base de l’assureur de verser des prestations. Dans ce cas-là, la prescription court donc dès le jour où l’invalidité est acquise, à savoir généralement lorsque les mesures thérapeutiques destinées à conjurer le mal ou, du moins, à limiter les effets de l’atteinte dommageable ont échoué.

Il n’est pas nécessaire que le taux d’invalidité soit fixé définitivement ; c’est l’invalidité dans son principe, et non dans son ampleur, qui doit être acquise, sauf si le contrat d’assurance prévoit, par exemple, qu’un taux minimal d’invalidité doit être atteint pour que le cas d’assurance soit réalisé. Peu importe enfin le moment où l’assuré a eu connaissance de son invalidité, le point de départ du délai de prescription de l’art.  46 al. 1 CO étant fixé de manière objective.

Le fait que les CGA de l’assurance complémentaire à l’assurance-accidents selon la LAA se réfèrent au taux d’invalidité applicable dans l’assurance obligatoire LAA n’implique nullement que, une fois la prétention contractuelle prescrite, l’assureur privé, qui, en l’espèce est également l’assureur LAA, accepte implicitement de reconnaître sa dette calculée sur la base d’un nouveau taux d’invalidité (retenu exclusivement dans le cadre de l’assurance obligatoire LAA) et de renoncer par là-même à l’exception de prescription. 

Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève

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