TF 9C_756/2016 du 18 janvier 2017
Assurance-maladie ; cotisations LAMal ; solidarité des époux ; art. 166 al. 1 et 3 CC
A un commandement de payer de Helsana Assurances SA pour des primes en souffrance le concernant lui et son épouse, A.A. fait opposition partielle. Par décision du 15 octobre 2014, Helsana Assurances SA prononce, pour les primes en retard de A.A. et de son épouse B.A., la mainlevée définitive de l’opposition de A.A., une décision qu’à la suite d’une opposition de A.A., Helsana Assurances SA confirme, cette fois, par décision sur opposition.
Par jugement du 30 septembre 2016, le tribunal des assurances du canton de Zurich admet, pour des motifs que le TF ne révèle pas dans son arrêt, le recours de l’époux A.A., en partie. Helsana Assurances SA introduit alors un recours de droit public au Tribunal fédéral, contre le jugement cantonal, en tant que ce dernier refuse de tenir compte des primes en retard, de l’épouse de A.A.. Par arrêt du 18 janvier 2017, le TF prononce qu’A.A. répond non seulement du paiement de ses primes en souffrance à lui, mais aussi de celles de son épouse, en se référant à son ATF 129 V 90, arrêt où il a dit que les primes à payer à l’assurance-maladie obligatoire sont – indépendamment du régime matrimonial – des dettes dont chaque époux répond solidairement, en vertu de l’art. 166 al. 1 et 3 CC. A noter que cette responsabilité solidaire prend fin avec la cessation de la vie commune.
Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne