Jurisprudence


TF 8C_663/2016 du 17 janvier 2017

Assurance-invalidité ; impotence ; évaluation ; critères qualitatifs et quantitatifs ; art. 37 al. 3 let. c et 39 RAI ; 42ter al. 3 LAI

Le TF se prononce plus précisément sur les conditions donnant droit à des allocations pour impotent fondées sur l’art. 37 al. 3 let. c RAI, à savoir lorsque des soins particulièrement astreignants sont exigés de façon permanente par l’infirmité de l’assuré, ainsi que sur celles fondant le droit à un supplément pour soins intenses en vertu des art. 42ter al. 3 LAI et 39 RAI. 

S’agissant de la notion de soins permanents et astreignants au sens de l’art. 37 al. 3 let. c RAI, le TF rappelle que des critères quantitatifs et qualitatifs sont à prendre en considération. Du point de vue quantitatif, les soins doivent par exemple être particulièrement coûteux ou représentés beaucoup de temps passé auprès de l’assuré. Sur le plan qualitatif, les soins doivent être prodigués dans des circonstances particulièrement difficiles, à savoir lorsque ces soins sont gênants ou effectués à des moments inhabituels (chaque jour à minuit, par exemple). Moins le critère quantitatif est rempli, plus le critère qualitatif doit être important.

En l’espèce, était litigieuse la question de savoir si un enfant souffrant de fibrose kystique (mucoviscidose) alimenté par sonde nasale remplit les critères susmentionnés. Il est d’abord rappelé qu’un diagnostic de mucoviscidose ne suffit pas, à lui seul, à prouver la nécessité de soins permanents et astreignants. Si la nécessité de tels soins ne ressort pas directement du dossier, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires, en particulier à un examen sur place des circonstances concrètes. Or, il a été retenu dans le cas particulier que, d’une part, la pose d’une sonde nasale, peu pénible à accomplir et pouvant être faite par la mère elle-même, ne nécessite que de peu de temps (critère quantitatif) et, d’autre part, que le simple fait que la pose d’une sonde chez un enfant soit inhabituelle ne suffit pas à remplir le critère qualitatif.

Enfin, le TF confirme qu’il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant l’éventuel droit à un supplément pour soins intenses (art. 42ter al. 3 LAI), les critères qualitatifs et quantitatifs faisant de toute manière défaut.

Auteure : Muriel Vautier Eigenmann, avocate à Lausanne

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Assurance-invalidité