ATF 143 V 52 - TF 9C_224/2016 du 25 novembre 2016
Assurance-maladie ; obligation d’assurance ; assurance individuelle ; extension aux membres de la famille domiciliés dans un pays membre de l’UE ; art. 3 LAMal ; ALCP ; R (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009
Un travailleur agricole polonais, au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée (permis L), a travaillé en Suisse du 1er mai au 30 novembre 2015. Dès le 1er mai 2015, il était assuré, avec sa femme et ses deux enfants domiciliés en Pologne, nés en 2002 et 2006, auprès de la caisse-maladie Agrisano. Après qu’il a constaté qu’une déduction de CHF 624.40 avait été apportée sur sa fiche de salaire pour le paiement des primes d’assurance-maladie pour lui et sa famille, il a résilié les contrats d’assurance pour son épouse et ses deux enfants, par courrier du 6 juin 2015. L’assureur-maladie a refusé d’entrer en matière, au motif que tous les membres de la famille devaient être assurés en Suisse, au vu des dispositions applicables. Le tribunal des assurances du canton d’Argovie a confirmé la décision d’Agrisano.
Le TF rappelle qu’en principe, les salariés ou indépendants sont soumis aux lois du pays dans lequel ils exercent leur activité lucrative (art. 11 al. 3 lit. a Règlement CE 883/2004). Pour les personnes sans activité lucrative, la loi du domicile est applicable (art. 11 al. 3 lit. e Règlement CE 883/2004). Les membres de la famille d’un salarié ou d’un indépendant exerçant une activité lucrative en Suisse sont donc, en principe, soumis à l’obligation de s’assurer en Suisse.
Le TF a renvoyé l’affaire à l’assureur-maladie Agrisano pour qu’il examine en détail si l’épouse du travailleur agricole polonais, qui habite en Pologne avec ses deux enfants, devait être considérée comme une personne sans activité lucrative ou « au chômage ». L’obligation de s’assurer en Suisse prévaudrait dans la première hypothèse, mais pas dans la seconde.
Auteur : Guy Longchamp