Jurisprudence


ATF 142 V 577 - TF 8C_438/2016 du 16 novembre 2016

PC Familles ; parents séparés ; inégalité de traitement ; art. 8 al. 1 et 3 Cst. ; § 85 loi sociale du canton de Soleure

Un père recourt contre l’application du § 85 de la loi sociale du canton de Soleure qui violerait l’art. 8 al. 3 Cst. dès lors qu’en cas d’autorité parentale conjointe et de garde partagée, l’octroi des PC familles est attribué pour les parents séparés sur le seul critère du sexe, en l’occurrence à la mère, et ce même si le père remplit les autres conditions d’octroi (c. 2.2). Le recourant se plaint aussi d’une violation de l’art. 8 al. 1 Cst. suite au refus de la caisse de compensation de lui octroyer la moitié du montant des PC familles, dans la mesure où la norme cantonale prévoit l’attribution de la prestation, pour les parents vivant séparés, à un seul parent (Elternteil) (c. 4.1 et 4.2).

Le but des PC familles est, d’une part, de décharger l’aide sociale et, d’autre part, de soutenir les familles économiquement vulnérables, respectivement de pallier le risque de pauvreté. La notion de famille est à comprendre au sens large ; il faut au moins un parent avec enfant (c. 5.1). Si plusieurs personnes ont droit aux prestations pour le même enfant, le législateur cantonal a déterminé un ordre fondé sur l’ancienne loi cantonale sur les allocations familiales et en a exclu la double perception. Le TF constate que les critères d’attribution apparaissent conformes à l’art. 8 al. 3 Cst. (c. 5.2 et 5.3). Le TF relève à cet effet qu’en droit des assurances sociales, la limitation des prestations à une personne peut être justifiée pour des raisons financières et d’économie administrative. Ainsi, le parent qui n’est pas ayant droit des prestations complémentaires en profite tout de même puisque ces montants additionnels, découlant de la communauté mère-père-enfant, soulagent les deux parents, le devoir d’entretien s’en trouvant par conséquent réduit (c. 5.5). 

S’agissant de la répartition par moitié, le TF constate que la mise en pratique des PC familles appartient à une administration de masse. Ces autorités n’effectuent aucune répartition en pourcentage dans leurs décisions. Le soin en est laissé aux parties qui en règle générale n’effectuent pas de répartition par moitié. Il résulte de fait une diversité de solutions. Dans ces conditions, le fait d’imposer à l’administration le devoir de déterminer dans chaque cas particulier le pourcentage de la répartition et des éventuelles variations conduit à un effort déraisonnable (c. 5.6). Enfin, les PC familles, comme les prestations selon la LPC, sont des prestations liées aux besoins et non des montants forfaitaires comme les allocations familiales. Le règlement des PC familles comme le régime des allocations familiales suit le principe « un enfant – une allocation », d’où l’interdiction de la double perception (c. 5.7).

Partant, il existe des motifs objectifs de limiter la prétention à une personne. Le droit cantonal ne viole pas le principe de l’égalité de traitement garanti à l’art. 8 Cst. Le recours est rejeté (c. 6).

Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg

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Prestation complémentaires familiales ATF