ATF 143 III 10 - TF 4A_234/2016 du 19 décembre 2016
Responsabilité aquilienne ; responsabilité de l’avocat d’office ; art. 49 Cst ; 41, 61 al. 1 et 398 CO
L’avocat d’office, même s’il exerce une tâche d’intérêt public, n’est pas un agent public au sens de l’art. 61 al. 1 CO. Conformément à l’art. 49 Cst., le droit cantonal ne peut donc pas déroger au droit privé fédéral, en excluant la responsabilité civile personnelle de l’avocat d’office.
Auteur : Christoph Müller