TF 8C_818/2015 du 15 novembre 2016
Assurance-accidents ; troubles psychiques réactionnels ; lien de causalité adéquate ; qualification de l’accident ; caractère impressionnant ; art. 4 et 21 LPGA ; 37 LAA
Afin de procéder à la classification d’un accident dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident. Le comportement de l’assuré n’est d’aucune pertinence pour l’appréciation de la gravité de l’accident dont il a été victime.
Le lien de causalité adéquate peut être admis sur la seule base du critère du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, étant précisé qu’en présence d’un événement accidentel à la limite des cas graves, un seul critère parmi ceux déterminants peut être suffisant.
La raison pour laquelle la jurisprudence a adopté le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident repose sur l’idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique. C’est le déroulement de l’accident dans son ensemble qu’il faut prendre en considération. L’examen se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances d’espèce et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse.
Auteure : Catherine Schweingruber, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne