TF 9C_51/2016 du 2 novembre 2016
Assurance-maladie ; changement d’assureur ; retard de paiement ; art. 7 et 64a LAMal ; 105l OAMAL
Un assureur est-il en droit de refuser la résiliation, par un assuré, des rapports d’assurance-maladie obligatoire, avec effet au 31 décembre, au motif que celui-ci n’avait (1) ni payé la dernière prime d’assurance mensuelle (2), ni produit une attestation d’affiliation à un nouvel assureur-maladie avant que le délai de résiliation du contrat d’assurance ne soit échu ?
(1) Seuls les assurés « en retard de paiement » ne peuvent pas changer d’assureur. Ce retard de paiement ne se produit cependant qu’au moment de la notification de la sommation qui doit être précédée d’un rappel écrit au moins (art. 64a LAMal en relation avec art. 105l OAMal). Ainsi, en présence de sommations prématurées, ou à défaut de sommation, l’assuré ne peut pas être considéré comme étant « en retard de paiement ». Pour que l’impossibilité de changer d’assureur puisse intervenir, la sommation doit avoir été notifiée à l’assuré un mois avant l’échéance du délai de résiliation; une sommation postérieure ne peut donc pas empêcher le changement d’assureur.
(2) L’affiliation à l’ancien assureur prend fin seulement lorsque le nouvel assureur indique à son prédécesseur qu’il reprend la protection d’assurance sans interruption (art. 7 LAMal). La remise de l’attestation d’assurance du nouveau à l’ancien assureur avant l’échéance effective du délai de résiliation du précédent contrat d’assurance ne constitue toutefois pas une condition sine qua non à la dissolution des relations contractuelles. En effet, la communication tardive, soit après la date de résiliation du contrat, conduit à un report de la fin des rapports contractuels mais ne touche pas la validité de la résiliation. Le rapport d’assurance ne prend par conséquent pas fin tant que la communication du nouveau à l’ancien assureur n’a pas eu lieu; la tardivité est par contre susceptible d’engager la responsabilité de l’un des deux assureurs.
En l’espèce, le TF conclut que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral, en considérant que l’assureur avait à juste titre maintenu l’affiliation de l’assuré au-delà de la date de résiliation des rapports d’assurance-maladie obligatoire. Il a ainsi annulé l’acte attaqué et renvoyé le dossier à l’autorité cantonale pour complément d’instruction et nouveau jugement, dès lors qu’il était impossible de déterminer à quel moment était survenue l’annonce de l’affiliation au nouvel assureur.
Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat à Lausanne