Jurisprudence


ATF 142 V 538 - TF 9C_337/2016 du 17 novembre 2016

Assurance-invalidité ; infirmité congénitale ; mesures médicales ; moyens auxiliaires ; travailleur frontalier ; art. 3 et 18 ss R (CE) n° 1408/71 ; 9 al. 2 LAI ; 22quater al. 2 aRAI

L’enfant d’une travailleuse frontalière domiciliée en Allemagne et travaillant en Suisse n’a pas droit aux mesures médicales et aux moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité suisse. L’art. 22quater al. 2 aRAI, respectivement l’art. 9 al. 2 LAI, ne sont pas contraires aux engagements internationaux de la Suisse. En particulier, ces dispositions sont conformes à l’art. 20 R (CE) n° 1408/71, qui donne la faculté au travailleur frontalier d’obtenir les prestations en nature dans son Etat de résidence ou sur le territoire de l’Etat compétent, mais pour autant seulement que les Etats aient passé entre eux des accords correspondants. En l’espèce, il n’existe un tel accord entre l’Allemagne et la Suisse que pour les prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins (LAMal). Il n’y a donc plus de place pour invoquer le principe de l’égalité de traitement postulé par l’art. 3 R (CE) n° 1408/71.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-invalidité ATF