TF 8C_392/2016 du 28 novembre 2016
Assurance-chômage ; mesure relative au marché du travail ; allocation de formation ; art. 59 LACI
Les allocations de formation doivent permettre aux chômeurs de plus de 30 ans de rattraper une formation. Selon le législateur, des lacunes dans la qualification professionnelle et surtout l’absence d’une formation professionnelle de base constituent des facteurs prépondérants de risque de chômage, aussi bien en ce qui concerne la survenance que la durée.
Les mesures relatives au marché du travail, dont font partie les allocations de formation, visent toutes à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Dès lors qu’elles doivent améliorer l’employabilité et correspondre à une indication du marché du travail, les allocations de formation ne sauraient, selon le Tribunal fédéral, être attribuées à des chômeurs qui n’en auraient pas besoin, c’est-à-dire à ceux qui pourraient facilement être engagés compte tenu du marché du travail local et des compétences professionnelles dans le cas concret.
La circulaire du SECO relative aux mesures du marché du travail précise à ce titre que l’assuré ne peut prétendre à des prestations pour la fréquentation d’une mesure si un travail convenable peut lui être assigné. Selon le TF, cette circulaire se contente de concrétiser le principe selon lequel l’accès à une mesure relative au marché du travail doit s’imposer pour des motifs inhérents au marché du travail. Or, si un assuré dispose d’une possibilité d’embauche, que celle-ci soit consécutive à une recherche personnelle de ce dernier ou à une assignation de la part de l’ORP, on doit admettre que son placement n’est pas difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi, de sorte que la condition préalable prévue par l’art. 59 al. 2 LACI, nécessaire pour l’octroi d’une allocation de formation, n’est pas remplie.
Auteur : Charles Poupon, avocat à Delémont